Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

 

No :

2011-12-02(C)

 

 

DATE 

3 juillet 2013

 

_____________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

Mme Lyne Leseize, courtier en assurance de dommages

Membre

Mme Francine Normandin, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Membre

_____________________________________________________________________

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

Partie plaignante

c.

YVON LAREAU, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Partie intimée

Et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

Mis-en-cause

 

 

DÉCISION SUR SANCTION

 

 

 

[1]       Le 12 juin 2013, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait pour procéder à l’audition sur sanction dans le dossier no  2011-12-02(C);

 

[2]       La syndic était représentée par Me Claude G. Leduc et l’intimé par Me Yves Robillard;

 

 


[3]       Le 23 mai 2013, l’intimé a été reconnu coupable[1] des infractions suivantes :

 

DÉCLARE l’intimé coupable des chefs nos 1 à 5 pour avoir contrevenu à l’article 10(2) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

 

I.          Recommandations communes

 

[4]       Les parties n’ont offert aucune preuve sur sanction et se sont limitées à présenter une suggestion commune, soit une amende de 2 000 $ par chef pour un total de 10 000 $, lesquelles amendes seront réduites à un montant global de 8 000 $;

 

[5]       Quant aux déboursés, ceux-ci seront à la charge de l’intimé;

 

 

 

II.         Analyse et décision

 

[6]       Pour les motifs ci-après exposés, le Comité de discipline entérinera les recommandations communes formulées par les parties;

 

[7]       Tel que le soulignait la Cour du Québec dans l’affaire Royer c. Chambre de la sécurité financière[2], l’objectif de la sanction disciplinaire n’est pas de punir le professionnel mais de corriger un comportement fautif;

 

[8]       De plus, la jurisprudence enseigne, qu’à moins de circonstances exceptionnelles, la recommandation commune formulée par les parties suite à de sérieuses et intenses négociations, doit être respectée par le Comité[3];

 

[9]       Ce principe fut réitéré par le Tribunal des professions dans l’affaire Langlois[4]:

 

[46La négociation du plaidoyer, il s'agit bien de l'expression maintes fois utilisée par la doctrine et la jurisprudence, qui s'accompagne inévitablement de discussions portant sur la sanction (ou peine en matière pénale) jouit depuis longtemps d'une reconnaissance quasi juridique[17]. Il n'est pas utile aux fins du pourvoi de se pencher sur toutes les considérations en faveur des plaidoyers et sanctions que les parties conviennent de présenter au tribunal compétent. Mais de manière générale, les tribunaux estiment que les suggestions communes présument d'une discussion préalable franche entre les parties à l'aune de leurs intérêts respectifs; de ce fait, elles comportent « un caractère persuasif »[18].

 

[47]  Conséquemment, les suggestions communes ne devraient pas être écartées afin de ne pas discréditer un important outil contribuant à l'efficacité du système de justice tant criminel que disciplinaire, à moins qu'elles soient déraisonnables, inadéquates, contraires à l'intérêt public et de nature à déconsidérer l'administration de la justice[19].

 

(Nos soulignements)

 

 

[10]    Dans les circonstances, le Comité est d’avis que les sanctions proposées sont justes et raisonnables et qu’elles reflètent adéquatement la gravité objective des infractions;

 

[11]    De plus, les sanctions suggérées tiennent compte des circonstances particulières du présent dossier et plus précisément de la bonne foi de l’intimé ainsi que des autres facteurs décrits aux paragraphes 72, 73, 74, 75 et 91 de la décision sur culpabilité[5];

 

[12]    Pour ces motifs, les sanctions suggérées seront entérinées sans modification;

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE:

 

IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes :

Chefs nos 1 à 5:       une amende de 2 000 $ par chef pour un total de 10 000 $ ;

 

RÉDUIT la somme des amendes à un montant global de 8 000 $ ;

 

CONDAMNE l’intimé au paiement de tous les déboursés.

 

 

__________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président du Comité de discipline

 

 

__________________________________

Mme Lyne Leseize, courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

 

__________________________________

Mme Francine Normandin, C.d’A.Ass, courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

Me Claude G. Leduc

Procureur de la partie plaignante

 

Me Yves Robillard

Procureur de la partie intimée

 

Me Benoit Belleau (absent)

Avocat du Procureur général du Québec

 

Date d’audience :

12 juin 2013

 



[1]     CHAD c. Lareau, 2013 CanLII 33424;

[2]     REJB 2004-69042 (C.Q.);

[3]     Malouin c. Notaires, 2002 QCTP 15;

[4]     Langlois c. Dentistes, 2012 QCTP 52;

[5]     Op. cit., note 1;

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