Contenu de la décision
COMITÉ DE DISCIPLINE |
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CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL |
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No : |
2011-12-02(C) |
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DATE |
3 juillet 2013 |
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LE COMITÉ : |
Me Patrick de Niverville, avocat |
Président |
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Mme Lyne Leseize, courtier en assurance de dommages |
Membre |
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Mme Francine Normandin, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages |
Membre |
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CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages
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Partie plaignante |
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c. |
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YVON LAREAU, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages |
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Partie intimée |
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Et |
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC |
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Mis-en-cause |
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DÉCISION SUR SANCTION |
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[1] Le 12 juin 2013, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait pour procéder à l’audition sur sanction dans le dossier no 2011-12-02(C);
[2] La syndic était représentée par Me Claude G. Leduc et l’intimé par Me Yves Robillard;
[3] Le 23 mai 2013, l’intimé a été reconnu coupable[1] des infractions suivantes :
DÉCLARE l’intimé coupable des chefs nos 1 à 5 pour avoir contrevenu à l’article 10(2) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;
I. Recommandations communes
[4] Les parties n’ont offert aucune preuve sur sanction et se sont limitées à présenter une suggestion commune, soit une amende de 2 000 $ par chef pour un total de 10 000 $, lesquelles amendes seront réduites à un montant global de 8 000 $;
[5] Quant aux déboursés, ceux-ci seront à la charge de l’intimé;
II. Analyse et décision
[6] Pour les motifs ci-après exposés, le Comité de discipline entérinera les recommandations communes formulées par les parties;
[7] Tel que le soulignait la Cour du Québec dans l’affaire Royer c. Chambre de la sécurité financière[2], l’objectif de la sanction disciplinaire n’est pas de punir le professionnel mais de corriger un comportement fautif;
[8] De plus, la jurisprudence enseigne, qu’à moins de circonstances exceptionnelles, la recommandation commune formulée par les parties suite à de sérieuses et intenses négociations, doit être respectée par le Comité[3];
[9] Ce principe fut réitéré par le Tribunal des professions dans l’affaire Langlois[4]:
[46] La négociation du plaidoyer, il s'agit bien de l'expression maintes fois utilisée par la doctrine et la jurisprudence, qui s'accompagne inévitablement de discussions portant sur la sanction (ou peine en matière pénale) jouit depuis longtemps d'une reconnaissance quasi juridique[17]. Il n'est pas utile aux fins du pourvoi de se pencher sur toutes les considérations en faveur des plaidoyers et sanctions que les parties conviennent de présenter au tribunal compétent. Mais de manière générale, les tribunaux estiment que les suggestions communes présument d'une discussion préalable franche entre les parties à l'aune de leurs intérêts respectifs; de ce fait, elles comportent « un caractère persuasif »[18].
[47] Conséquemment, les suggestions communes ne devraient pas être écartées afin de ne pas discréditer un important outil contribuant à l'efficacité du système de justice tant criminel que disciplinaire, à moins qu'elles soient déraisonnables, inadéquates, contraires à l'intérêt public et de nature à déconsidérer l'administration de la justice[19].
(Nos soulignements)
[10] Dans les circonstances, le Comité est d’avis que les sanctions proposées sont justes et raisonnables et qu’elles reflètent adéquatement la gravité objective des infractions;
[11] De plus, les sanctions suggérées tiennent compte des circonstances particulières du présent dossier et plus précisément de la bonne foi de l’intimé ainsi que des autres facteurs décrits aux paragraphes 72, 73, 74, 75 et 91 de la décision sur culpabilité[5];
[12] Pour ces motifs, les sanctions suggérées seront entérinées sans modification;
PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE:
IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes :
Chefs nos 1 à 5: une amende de 2 000 $ par chef pour un total de 10 000 $ ;
RÉDUIT la somme des amendes à un montant global de 8 000 $ ;
CONDAMNE l’intimé au paiement de tous les déboursés.
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__________________________________ Me Patrick de Niverville, avocat Président du Comité de discipline
__________________________________ Mme Lyne Leseize, courtier en assurance de dommages Membre du Comité de discipline
__________________________________ Mme Francine Normandin, C.d’A.Ass, courtier en assurance de dommages Membre du Comité de discipline |
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Me Claude G. Leduc |
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Procureur de la partie plaignante |
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Me Yves Robillard |
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Procureur de la partie intimée |
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Me Benoit Belleau (absent) Avocat du Procureur général du Québec
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Date d’audience : |
12 juin 2013 |
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