Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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Contenu de la décision

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

Chambre de l’assurance de dommages

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

No:

2016-03-01(C)

 

DATE :

9 juin 2017

 

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

M. Serge Meloche, courtier en assurance de dommages

Membre

Mme Nadia Ndi, courtier en assurance de dommages

Membre

 

 

Me MARIE-JOSÉE BELHUMEUR, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante

c.

PARNELL ADLER JACOB, inactif et sans mode d’exercice

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR SANCTION

 

 

[1]       Le 11 avril 2017, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait pour procéder à l’audition sur sanction de la plainte numéro 2016-03-01(C ;

 

[2]       Le syndic était alors représenté par Me Jean-Simon Britten et, de son côté, l’intimé était absent et non représenté ;

 

[3]       Le 9 janvier 2017, l’intimé a été reconnu coupable[1] des infractions suivantes :

 

 

1.   Dans la région de Montréal, le ou vers le 8 novembre 2010, l’intimé n’a pas agi avec intégrité en réclamant à son employeur Compagnie d’assurance générale RBC le remboursement d’une somme de 106,67 $ pour une dépense qui n’avait pas réellement été engagée, contrevenant ainsi à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c D-9.2, r 5) ;

 

2.   Dans la région de Montréal, le ou vers le 23 novembre 2010, l’intimé n’a pas agi avec intégrité en réclamant à son employeur Compagnie d’assurance générale RBC le remboursement d’une somme de 367,50 $ pour une dépense qui n’avait pas réellement été engagée, contrevenant ainsi à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c D-9.2, r 5) ;

 

3.   Dans la région de Montréal, le ou vers le 17 janvier 2011, l’intimé n’a pas agi avec intégrité en réclamant à son employeur Compagnie d’assurance générale RBC le remboursement d’une somme de 156,46 $ pour une dépense qui n’avait pas réellement été engagée, contrevenant ainsi à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c D‑9.2, r 5) ;

 

4.   Dans la région de Montréal, le ou vers le 5 mai 2011, l’intimé n’a pas agi avec intégrité en réclamant à son employeur Compagnie d’assurance générale RBC le remboursement d’une somme de 437,42 $ pour une dépense qui n’avait pas réellement été engagée, contrevenant ainsi à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c D-9.2, r 5) ;

 

 

[4]       Vu l’absence de l’intimé, la partie plaignante fut autorisée à procéder par défaut, conformément au deuxième alinéa de l’article 144 du Code des professions ;

 

I.          Représentations sur sanction

 

[5]       Me Britten demande, au nom du syndic, d’imposer à l’intimé une radiation de deux (2) ans sur chacun des chefs de la plainte ;

[6]       À cet égard, il souligne les circonstances aggravantes suivantes :

      La gravité objective des infractions ;

      L’intention malveillante de l’intimé ;

      Le manque d’intégrité de l’intimé ;

      Le caractère prémédité des gestes ;

      La répétition des infractions ;

      L’atteinte à l’image de la profession ;

[7]       Quant aux facteurs atténuants, il suggère de considérer les faits suivants :

      La reconnaissance par l’intimé des faits reprochés au moment de l’enquête du syndic (P-10) ;

      Le remboursement des sommes détournées (P-10) ;

      Les remords et le repentir exprimés au syndic (P-10) ;

[8]       Enfin, il souligne que l’intimé s’est vu imposer une radiation de deux (2) ans pour les mêmes gestes par le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière[2] ;

[9]       Dans les circonstances, il suggère d’imposer à l’intimé les mêmes sanctions, vu le principe de la parité des sanctions ;

[10]    Enfin, il demande que l’intimé soit condamné au paiement de tous les déboursés incluant, le cas échéant, les frais de publication de l’avis de radiation ;

II.       Analyse et décision

[11]    Le Comité tient à souligner qu’il trouve regrettable que l’intimé ait fait défaut de se présenter, tant à l’audition sur culpabilité qu’à l’audition sur sanction ;

[12]    Si l’intimé avait pris le soin de faire valoir des circonstances particulières, il aurait alors été possible que le Comité puisse imposer une sanction différente de celle imposée par le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière ;

[13]    Cela dit, en l’absence d’une telle preuve, le présent Comité n’a d’autre choix que d’appliquer le principe de la parité des sanctions ;

[14]    En effet, en l’absence d’une preuve établissant un ou plusieurs facteurs atténuants, il est difficile, sinon impossible, de rendre une sanction différente de celle imposée par le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière ;

[15]    En conséquence, et conformément au principe de la parité des sanctions[3] et au principe de l’uniformité des sanctions[4], l’intimé se verra imposer une radiation de deux (2) ans sur chacun des chefs d’accusation ;

[16]    D’autre part, l’intimé sera condamné au paiement de la totalité des déboursés incluant, le cas échéant, les frais de publication de l’avis de radiation temporaire.

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes:

 

Chef 1:   une radiation temporaire de deux (2) ans

Chef 2:   une radiation temporaire de deux (2) ans

Chef 3:   une radiation temporaire de deux (2) ans

 

Chef 4:   une radiation temporaire de deux (2) ans

 

DÉCLARE que les périodes de radiation temporaire imposées sur les chefs 1 à 4 seront purgées de façon concurrente et qu’elles deviendront exécutoires à la date de remise en vigueur du certificat de l’intimé ;

ORDONNE la publication d’un avis de radiation temporaire, aux frais de l’intimé, à compter de la remise en vigueur de son certificat ;

CONDAMNE l’intimé au paiement de tous les déboursés, y compris les frais de publication de l’avis de radiation, le cas échéant ;

AUTORISE la secrétaire du Comité de discipline à signifier la présente décision aux parties par voie de courrier électronique.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Me Patrick de Niverville, avocat

Président

 

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M. Serge Meloche, courtier en assurance de dommages

Membre

 

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Mme Nadia Ndi, courtier en assurance de dommages

Membre        

 

                       

 

 

Me Jean-Simon Britten

Procureur de la partie plaignante

 

M. Parnell Adler Jacob (absent)

Partie intimée

 

Date d’audience : 11 avril 2017  

 



[1]    2017 CanLII 11674 (QC CDCHAD);

[2]   C.S.F. c. Jacob, 2015 QCCDCSF 45 (CanLII);

[3]   Girouard c. C.P.A., 2016 QCTP 8 (CanLII), par. 33;

[4]   Martel c. Infirmières et infirmiers, 2015 QCTP 42 (CanLII), par. 152;

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