Commission des services financiers de l'Ontario

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                  Superintendent of                                                                Surintendant des

                 Financial                                                                                services

                 Services                                                                                  financiers

 

 

 

 

RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci-après la « Loi »), en particulier les articles 441.1, 441.2 et 441.3;

 

ET RELATIVEMENT À Michael Guglielmi

 

ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE

 

 

Michael Guglielmi (ci-après « M. Guglielmi ») est titulaire d’un permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie (permis no 08106278) en vertu de la Loi. Son permis a expiré le 30 décembre 2016.

 

Le 23 février 2017, le surintendant des services financiers (ci-après le « surintendant ») a publié un avis d’intention (ci-après « l’avis ») d’imposer une sanction administrative pécuniaire de 1 800 dollars à M. Guglielmi.

 

Le 16 mars 2017, M. Guglielmi a déposé une demande d’audience auprès du Tribunal des services financiers. Le 14 juillet 2017, M. Guglielmi a retiré sa demande d’audience.

 

Le paragraphe 441.3 (7) de la Loi prévoit que le surintendant peut donner suite à son intention lorsqu’aucune audience n’est demandée.

 

ORDONNANCE

 

Conformément à l'article 441.3 de la Loi, une sanction administrative pécuniaire de 1 800 dollars est imposée à Michael Guglielmi.

 

 

PRENEZ AVIS QUE Michael Guglielmi recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, avec l’information sur la façon d’effectuer le paiement et l'endroit où ce paiement doit être fait. M. Guglielmi doit payer la sanction administrative pécuniaire dans les six (6) mois suivant la date de facturation.

 

Si M. Guglielmi omet de payer la sanction administrative pécuniaire conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant pourrait déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance serait exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. Une sanction administrative pécuniaire qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.

 

 

FAIT À Toronto (Ontario), en date du                                               2017.

 

 

 

 

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Anatol Monid

Directeur administratif, Direction de la délivrance des permis et

de la surveillance des pratiques de l’industrie

 

En vertu des pouvoirs délégués par le

surintendant des services financiers

 

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